Une décision formelle susceptible de recours n'a par conséquent été prise qu'au moment où la municipalité a, en application de l'art. 110 al. 5 LEDP, constaté le non-aboutissement de la demande de référendum, soit le 28 juillet 2005. A l'appui de cette solution, on relèvera également que la communication faite aux recourants le 5 juillet 2005 n'a pas été effectuée dans le cadre de la préparation d'un scrutin dont la date aurait d'ores et déjà été fixée, ce qui, selon le raisonnement fait par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus, justifierait que le litige soit vidé dans les plus brefs délais.