5 LEDP, constate l'échec de la demande de référendum au motif que le nombre de signatures est insuffisant. Dans cette hypothèse, le recours déposé devant le Conseil d'Etat le 2 août 3005 contre la décision municipale du 28 juillet 2005 l'aurait été en temps utile. A l'appui de cette seconde solution, on retiendra que, selon le texte clair de l'art. 110 al. 3 LEDP en vigueur depuis le 1er juillet 2005, seule une information au sujet du taux appliqué et du nombre de signatures a été donnée au Comité référendaire en date du 5 juillet 2005. Une décision formelle susceptible de recours n'a par conséquent été prise qu'au moment où la municipalité a, en application de l'art.