Ceci ne signifie toutefois pas que l'on puisse nécessairement exiger d'un comité référendaire qu'il agisse immédiatement lorsque, comme en l'espèce, cette exigence lui est communiquée en même temps que l'autorité municipale prend acte de la demande de référendum et autorise la récolte des signatures. On peut ainsi également concevoir que le point de départ du délai de recours corresponde au moment où la municipalité, suite au contrôle prescrit par l'art. 110 al. 5 LEDP, constate l'échec de la demande de référendum au motif que le nombre de signatures est insuffisant.