1 et 117 al. 1 LEDP, le délai de recours de trois jours s'applique, de manière générale, aux contestations relatives "aux demandes d'initiative et de référendum". Selon une interprétation littérale, ces dispositions devraient s'appliquer à une éventuelle contestation relative au nombre de signatures qui est exigé pour l'aboutissement du référendum. Ceci ne signifie toutefois pas que l'on puisse nécessairement exiger d'un comité référendaire qu'il agisse immédiatement lorsque, comme en l'espèce, cette exigence lui est communiquée en même temps que l'autorité municipale prend acte de la demande de référendum et autorise la récolte des signatures.