121 I consid. 3a). c) En l'occurrence, le Comité référendaire a été informé par courrier de la municipalité du 5 juillet 2005 que le nombre minimum de signatures correspondait au 20% des électeurs inscrits à cette date et il n'a pas contesté cette information dans le délai de trois jours qui a suivi sa communication. Il convient par conséquent d'examiner si, au moment de la communication de cette information, on était d'ores et déjà en présence d'une "contestation" entrant dans le champ d'application de l'art. 117 al. 1 LEDP. Selon les art. 119 al. 1 et 117 al.