Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Conseil d'Etat a considéré que l'application de l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur à partir du 1er juillet 2005 se heurtait au principe de non-rétroactivité des lois. Il convient par conséquent d'appliquer cette disposition, ce qui implique que le nombre de signatures requis est atteint puisque les signatures reconnues valables suite au contrôle du Préfet dépassent le 15% des électeurs de la commune à la date déterminante, soit le 5 juillet 2005. 3. Il reste à examiner si les recourants ne sont pas forclos dès lors qu'ils n'auraient pas agi dans le délai de trois jours prévus par l'art.