Mais cette critique tenait essentiellement au fait que les conditions d'exercice du droit de référendum étaient aggravées, alors que dans la présente espèce les dispositions nouvelles sont au contraire plus favorables à l'exercice des droits populaires. c) On aboutit au même résultat si l'on se réfère au principe général de droit intertemporel selon lequel s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. p. 170). En l'occurrence, les faits pertinents sont ceux relatifs à la procédure référendaire.