2 h, p. 40). Transposé au cas du référendum, ce principe signifie que le nombre de signatures nécessaires à l'aboutissement de la demande doit être examiné sous l'empire des règles en vigueur au moment où les listes sont déposées, voire à l'échéance du délai référendaire. C'est d'ailleurs la règle qu'a fixée le législateur fédéral à l'art. 90 de la LF du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1): la nouvelle loi ne s'appliquait pas aux référendums et aux initiatives populaires déposés avant la date de son entrée en vigueur.