{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-11", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0006_2006-01-11.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154704&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d1655682abd9eb2d6a0c1f011635b175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:30", "Checksum": "9075ce2cdad8cf89a94a6d82f04ba589", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006\nRegeste:\nComité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP.\n\n\nSelon les art. 119 al. 1 et 117 al. 1 LEDP, le délai de recours de trois jours s'applique, de manière générale, aux contestations relatives \"aux demandes d'initiative et de référendum\". Selon une interprétation littérale, ces dispositions devraient s'appliquer à une éventuelle contestation relative au nombre de signatures qui est exigé pour l'aboutissement du référendum. Ceci ne signifie toutefois pas que l'on puisse nécessairement exiger d'un comité référendaire qu'il agisse immédiatement lorsque, comme en l'espèce, cette exigence lui est communiquée en même temps que l'autorité municipale prend acte de la demande de référendum et autorise la récolte des signatures. On peut ainsi également concevoir que le point de départ du délai de recours corresponde au moment où la municipalité, suite au contrôle prescrit par l'art. 110 al. 5 LEDP, constate l'échec de la demande de référendum au motif que le nombre de signatures est insuffisant. Dans cette hypothèse, le recours déposé devant le Conseil d'Etat le 2 août 3005 contre la décision municipale du 28 juillet 2005 l'aurait été en temps utile. A l'appui de cette seconde solution, on retiendra que, selon le texte clair de l'art. 110 al. 3 LEDP en vigueur depuis le 1er juillet 2005, seule une information au sujet du taux appliqué et du nombre de signatures a été donnée au Comité référendaire en date du 5 juillet 2005. Une décision formelle susceptible de recours n'a par conséquent été prise qu'au moment où la municipalité a, en application de l'art. 110 al. 5 LEDP, constaté le non-aboutissement de la demande de référendum, soit le 28 juillet 2005. A l'appui de cette solution, on relèvera également que la communication faite aux recourants le 5 juillet 2005 n'a pas été effectuée dans le cadre de la préparation d'un scrutin dont la date aurait d'ores et déjà été fixée, ce qui, selon le raisonnement fait par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus, justifierait que le litige soit vidé dans les plus brefs délais. En l'occurrence, il n'existait ainsi pas de motif particulier d'obliger le Comité référendaire à contester d'emblée le taux de 20%, le comité pouvant au demeurant espérer atteindre à ce moment là le nombre de signatures requis puisque l'information lui a été fournie avant le début de la récolte des signatures.\nd) Par surabondance, on relèvera que, même si l'on devait considérer que la municipalité a rendu le 5 juillet 2005 une décision susceptible de recours, le respect du délai de recours prévu par l'art. 119 al. 1 LEDP devrait être admis pour un autre motif.\nLa lettre de la municipalité du 5 juillet 2005 informant le Comité référendaire que le nombre minimum de signatures requis correspondait au 20% des électeurs inscrits ne comportait pas la mention des voie et délai de recours comme l'exige l'art. 27 al. 2 Cst-VD. Dès lors, conformément au principe suivant lequel la notification irrégulière d'une décision, notamment en raison d'un défaut de mention des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, il convient d'admettre en toute hypothèse que les recourants ont agi en temps utile et que la question du nombre de signatures requises pouvait encore être invoquée devant le Conseil d'Etat.\n4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2005 confirmant la décision de la Municipalité de Montreux le 28 juillet 2005.\nEn application de l'art. 121a al. 1 et 4 LEDP, la procédure est en principe gratuite et il n'est pas alloué de dépens, cette règle étant également applicable dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP). Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nLa Cour constitutionnelle\ndécide:\nI. Le recours est admis.\nII. La décision rendue par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2005 confirmant la décision de la Municipalité de Montreux du 28 juillet 2005 est annulée.\nIII. La demande de référendum contre la décision du Conseil communal de Montreux du 29 juin 2005 accordant à la Municipalité un crédit de construction de 34'740'000 fr. pour la réalisation d'un bâtiment de l'Hôtel de ville et un crédit d'investissement de 1'150'000 fr. pour la réorganisation de l'administration communale a abouti.\nIV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.\nV. L'arrêt est exécutoire.\nLausanne, le 11 janvier 2006\nLe\nvice-président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint"}