{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-11", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0006_2006-01-11.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154704&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d1655682abd9eb2d6a0c1f011635b175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:30", "Checksum": "9075ce2cdad8cf89a94a6d82f04ba589", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006\nRegeste:\nComité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP.\n\n\nd) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Conseil d'Etat a considéré que l'application de l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur à partir du 1er juillet 2005 se heurtait au principe de non-rétroactivité des lois. Il convient par conséquent d'appliquer cette disposition, ce qui implique que le nombre de signatures requis est atteint puisque les signatures reconnues valables suite au contrôle du Préfet dépassent le 15% des électeurs de la commune à la date déterminante, soit le 5 juillet 2005.\n3. Il reste à examiner si les recourants ne sont pas forclos dès lors qu'ils n'auraient pas agi dans le délai de trois jours prévus par l'art. 119 LEDP en matière de contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum (cf. art. 117 al. 1 LEDP).\na) L'art. 117 LEDP a la teneur suivante:\n\"Toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation, ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un recours.\nLe recours est adressé:\na) au préfet si le recours a trait à un scrutin communal;\nb) à la chancellerie d'Etat lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat;\nc) au secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand Conseil.\"\nL'art. 119 LEDP a la teneur suivante:\n\"Le recours (prévu à l'art. 117) doit être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la notification de l'acte mis en cause.\nL'art. 7, al. 1, est réservé.\"\nb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner une disposition de la loi cantonale lucernoise sur l'exercice des droits politiques qui prévoit également un délai de trois jours pour recourir lorsque sont dénoncées des irrégularités dans le cadre de la préparation d'un scrutin. ll a relevé à cette occasion qu'un délai de trois jours est très bref, notamment pour apprécier la situation en fait et en droit et consulter cas échéant un avocat. Il n'a dès lors pas exclu que cette brièveté dissuade certains citoyens d'agir, ou les empêche de le faire. Il a relevé en outre que cette règle ne s'appliquait qu'aux irrégularités découvertes avant le jour du scrutin, car il existe un intérêt public important à permettre à l'autorité compétente de réparer le plus tôt possible les vices éventuels. Le Tribunal fédéral a ainsi mis en évidence qu'un délai de recours aussi bref n'est prévu que dans le domaine particulier des irrégularités invoquées dans le cadre de la préparation d'un scrutin afin de permettre cas échéant de réparer ces irrégularités encore avant le vote, ce qui permet d'éviter que le même objet soit soumis deux fois à la consultation populaire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève encore que, en présence d'un délai de recours aussi bref, il faut interpréter de façon raisonnable les conditions d'exercice du droit de recours, en particulier les circonstances dans lesquelles un vice est considéré comme reconnaissable ou les exigences de motivation du recours (cf. ATF 121 I consid. 3a).\nc) En l'occurrence, le Comité référendaire a été informé par courrier de la municipalité du 5 juillet 2005 que le nombre minimum de signatures correspondait au 20% des électeurs inscrits à cette date et il n'a pas contesté cette information dans le délai de trois jours qui a suivi sa communication. Il convient par conséquent d'examiner si, au moment de la communication de cette information, on était d'ores et déjà en présence d'une \"contestation\" entrant dans le champ d'application de l'art. 117 al. 1 LEDP."}