{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-11", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0006_2006-01-11.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154704&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d1655682abd9eb2d6a0c1f011635b175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:30", "Checksum": "9075ce2cdad8cf89a94a6d82f04ba589", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006\nRegeste:\nComité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP.\n\n\nDe fait, on constate que le litige ne porte pas sur la légalité de la décision par laquelle le Conseil communal de Montreux a accepté les deux crédits litigieux, mais sur les conditions d'exercice du droit de référendum contre cette décision. Le fait que celle-ci ait été prise lors de la séance du Conseil communal du 29 juin 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2005 de la modification de l'art. 107 al. 3 LEDP, n'est dès lors pas décisif pour déterminer quel est le droit applicable. De même, n'est pas décisif le fait que ces décisions aient été publiées le 30 juin 2005. La publication de l'acte soumis à référendum n'est en effet pas à proprement parler un fait dont il s'agirait de déterminer les conséquences juridiques sur le plan du droit matériel. Il s'agit d'un acte administratif constituant une étape dans le processus auquel la décision de l'organe délibérant est soumis avant de pouvoir déployer ses effets.\nb) aa) On l'a vu, le litige porte sur les conditions d'exercice du droit de référendum contre la décision par laquelle le Conseil communal de Montreux a accepté les deux crédits litigieux. Or, les règles qui définissent ces conditions présentent une évidente analogie avec les règles de procédure régissant le droit de recours. Sans doute peut-on hésiter à qualifier de strictement procédural la règle fixant le nombre minimum de signatures requis pour que la demande de référendum aboutisse; mais il en va de même pour la définition de la qualité pour recourir (v. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n. 34, p. 32). Il convient dès lors de raisonner sur la base des principes applicables en cas de modification du droit procédural.\nbb) La règle en la matière est d'appliquer immédiatement et intégralement les nouvelles prescriptions de procédure au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires contraires. Ce principe ne s'applique toutefois pas lorsqu'il n'y a pas de continuité entre l'ancien et le nouveau droit du point de vue du système procédural et qu'avec le nouveau droit une procédure fondamentalement nouvelle est créée (ATF 129 V 113, consid. 2.2 p. 115 et les réf.). D'autre part, si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable aux recourants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40). Transposé au cas du référendum, ce principe signifie que le nombre de signatures nécessaires à l'aboutissement de la demande doit être examiné sous l'empire des règles en vigueur au moment où les listes sont déposées, voire à l'échéance du délai référendaire. C'est d'ailleurs la règle qu'a fixée le législateur fédéral à l'art. 90 de la LF du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1): la nouvelle loi ne s'appliquait pas aux référendums et aux initiatives populaires déposés avant la date de son entrée en vigueur. A contrario elle était susceptible de s'appliquer (de même que la modification constitutionnelle du 25 septembre 1977 qui avait fait passer de 30 à 50'000 le nombre de signatures requis) à des demandes d'initiative ou de référendum non encore déposées, mais dont la collecte de signatures avait déjà commencé. Cette règle a été critiquée par le professeur Kölz (Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 221-222), qui considérait qu'il aurait été plus juste d'appliquer la nouvelle réglementation aux référendums portant sur des actes non encore publiés au moment de son entrée en vigueur. Mais cette critique tenait essentiellement au fait que les conditions d'exercice du droit de référendum étaient aggravées, alors que dans la présente espèce les dispositions nouvelles sont au contraire plus favorables à l'exercice des droits populaires.\nc) On aboutit au même résultat si l'on se réfère au principe général de droit intertemporel selon lequel s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. p. 170). En l'occurrence, les faits pertinents sont ceux relatifs à la procédure référendaire. Celle-ci a commencé par l'affichage de l'acte contesté le 30 juin 2005, qui a fait partir le lendemain le délai de vingt jours pour le dépôt de la demande de référendum (art. 107 al. 3 LEDP); elle a continué par l'annonce de la demande de référendum à la municipalité le 4 juillet 2005 et par la décision du 5 juillet 2005 par laquelle la municipalité a formellement pris acte de son dépôt et autorisé la récolte des signatures (art. 110 al. 3 LEDP) puis s'est poursuivie par la récolte des signatures et le dépôt de la demande de référendum accompagnée des listes de signatures le 25 juillet 2005. On constate ainsi que, mis à part la publication de l'acte mis en cause le 30 juin 2005, la totalité de la procédure référendaire s'est déroulée alors que le nouveau droit était en vigueur. On peut même considérer que la totalité de la procédure s'est déroulée sous l'empire du nouveau droit si l'on prend en compte le fait que le délai référendaire a commencé à courir le lendemain de la publication de l'acte, soit le 1er juillet 2005."}