{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-11", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0006_2006-01-11.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154704&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d1655682abd9eb2d6a0c1f011635b175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:30", "Checksum": "9075ce2cdad8cf89a94a6d82f04ba589", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2006 CCST.2005.0006\nRegeste:\nComité référendaire Hôtel de Ville, Blatter,Régné, Viquerat, Weber c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | La communication au Comité référendaire du nombre minimum de signatures requis prévu par l'art. 110 al. 3 LEDP ne constitue pas une décision susceptible de recours dans les trois jours au sens des art. 117 et 119 LEDP.\n\n\nI. Dans une décision du 26 octobre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre la décision de la municipalité constatant le non-aboutissement de la demande de référendum. Dans sa décision, le Conseil d'Etat confirme que, dès lors que les crédits contre lesquels la demande de référendum est dirigée ont été adoptés par le Conseil de la commune avant le 1er juillet 2005, c'est le pourcentage de signatures exigé par l'art. 107 al. 3 LEDP dans son ancienne teneur qui s'applique. Pour ce qui est des erreurs dans le décompte et le contrôle des signatures, le Conseil d'Etat relève qu'il résulte du rapport préfectoral, dont la valeur probante n'aurait pas été remise en cause par les recourants, que le nombre total de signatures, après contrôle, n'est pas suffisant puisqu'il manque quinze signatures pour que le référendum aboutisse.\nLa décision du Conseil d'Etat a été publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 1er novembre 2005.\nJ. Le 11 novembre 2005, le Comité référendaire, ainsi que MM. Bernard Blatter, Dad Régné, Denis Viquerat et Franz Weber à titre individuel, ont déposé un recours contre la décision du Conseil d'Etat auprès de la Cour constitutionnelle en concluant principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de la Municipalité de Montreux du 28 juillet 2005 et à ce qu'il soit constaté que la demande de référendum contre la décision du Conseil communal de Montreux du 29 juin 2005 a abouti, les autorités devant prendre toutes les mesures en conséquence. La municipalité a déposé sa réponse le 29 novembre 2005, en concluant au rejet du recours. Le chef du DIRE a déposé sa réponse le 29 novembre 2005 en concluant au rejet du recours. Par la même occasion, le chef du DIRE a produit un dossier comprenant notamment les listes déposées par le Comité référendaire ainsi qu'un registre des refus de signatures mentionnant, pour chaque liste, les signatures refusées et le motif de refus. Par la suite, les recourants et le Conseil d'Etat ont été interpellés sur le contenu du dossier dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat et sur les éventuelles réquisitions qu'ils auraient formulé pour avoir accès à la totalité du dossier. La municipalité a également été invitée à préciser le nombre d'électeurs pris en considération et la date déterminante pour arrêter ce nombre. La municipalité, les recourants et le Chef du DIRE se sont déterminés sur ces différents points en date des 7 décembre, 8 décembre et 9 décembre 2005.\nConsidérant en droit\n1. Le recours a été formé dans le délai de dix jours dès la publication officielle de la décision prévu à l'art. 123c LEDP. Les quatre recourants à titre individuel ont qualité pour agir dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils sont électeurs de la commune de Montreux (cf. art. 123b et 118 LEDP). Le Comité référendaire \"Hôtel de ville\" a également la qualité pour recourir dès lors qu'il est admis qu'un comité d'initiative ou de référendum a la qualité pour agir si le pourvoi concerne l'exercice de ce type de droits populaires (cf. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd, p. 143, no 338).\nLe recours étant au surplus recevable à la forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.\n2. La décision attaquée retient que la demande de référendum n'a pas abouti dès lors que le nombre de signatures n'est pas suffisant. Se fondant sur le rapport établi par le Préfet, le Conseil d'Etat relève que le nombre de signatures valables est de 2'938 alors que le nombre requis serait de 2'953 (correspondant à 1/5e des 14'768 électeurs inscrits le 5 juillet 2005). Pour aboutir à ce résultat, le Conseil d'Etat considère que l'on doit faire application de l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2005, cette disposition exigeant la signature d'au moins 1/5e des électeurs pour qu'une demande de référendum en matière communale aboutisse. Les recourants soutiennent pour leur part que c'est l'art. 107 al. 3 LEDP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2005 qui doit s'appliquer, cette disposition prévoyant désormais que la demande de référendum doit être signée par 15% des électeurs. Si l'on suit les recourants sur ce point, ceci implique que la demande de référendum a abouti puisque le 15% de 14'768 correspond à 2'215 signatures et que le rapport du Préfet mentionne 2'938 signatures valables.\na) Le litige soulève un problème de droit intertemporel. Pour le Conseil d'Etat, il faut se référer à cet égard aux règles générales de droit transitoire en cas de modification du droit matériel. Seraient ainsi applicables les dispositions en vigueur, soit au moment où se sont produits les faits dont les conséquences juridiques sont en cause (cf. ATF 129 V 169; 127 V 467 consid. 1), soit au moment où a été rendue la décision dont la légalité doit être examinée (ATF 125 II 591, consid. 5 e/aa p.598; 128 V 28 c. 1; 120 Ib 317 c. 2 b). Le Conseil d'Etat en déduit que l'on doit appliquer les normes en vigueur le jour de la publication de l'acte soumis à référendum."}