La requérante ne remplissant ainsi pas l’ensemble des conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le prétend l’autorité intimée, entre le moment où l’assurance qu’aucune réserve de faune ne serait créée dans le secteur 602 et l’adoption du règlement du 29 juin 2005, les circonstances se sont suffisamment modifiées pour justifier l’inobservation de cette promesse, ou s’il y avait pour cela un intérêt public prépondérant. 5. Conformément aux articles 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe.