compte tenu des buts statutaires de la requérante - qu’à protéger le gibier des perturbations que pouvait apporter une présence humaine accrue dans la roselière. On ne peut s’empêcher de penser que ce droit d’opposition a été utilisé afin d’obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier projeté, à savoir la garantie qu’aucune réserve ne serait créée dans le secteur de faune n° 602. Que le revirement de l‘autorité prive la requérante de cet avantage, assurément important à ses yeux, ne permet pas de conclure qu’elle subit du même coup un préjudice notable dans le fait d’avoir renoncé à son opposition. 4.