La requérante ne peut pas non plus prétendre que l’aménagement du chemin pédestre porte atteinte aux intérêts de la chasse si cette dernière est interdite dans ce secteur; on peut au contraire penser que le gibier, s’il est effectivement dérangé par une présence humaine accrue dans la réserve naturelle, se déplacera hors de celle-ci. En d’autres termes, la requérante ne démontre pas que la présence aujourd’hui d’un sentier pédestre dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte porte atteinte à ses intérêts propres ou aux intérêts de ses membres.