Le préjudice (hypothétique, car il n’est pas certain que l’opposition eût été retenue ni qu’un éventuel recours eût été admis, voire même recevable) est de nature purement idéale, puisque ledit chemin serait allé à l’encontre du but de protection du gibier que la requérante s’était assigné avant la modification de ses statuts le 23 août 2005. Mais ce préjudice ne résulte pas du fait que l’autorité n’a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte était maintenu.