27, p. 689 ; ATF 108 Ib 377 consid. 3b p. 485 et les arrêts cités). En renonçant à son opposition, la requérante s’est privée de la faculté de faire obstacle à la construction d’un chemin pédestre dont elle prétendait craindre qu’il porte atteinte à la conservation du site naturel, en particulier à la faune et à la flore qui s’y trouvent. Le préjudice (hypothétique, car il n’est pas certain que l’opposition eût été retenue ni qu’un éventuel recours eût été admis, voire même recevable) est de nature purement idéale, puisque ledit chemin serait allé à l’encontre du but de protection du gibier que la requérante s’était assigné avant la modification de ses statuts le 23 août 2005.