Lesdites autorisations sont entrées en force et le sentier a été construit, de sorte que les dispositions prises à l’époque par la requérante sont assurément irréversibles. Reste à examiner s’il en résulte pour elle un préjudice notable. Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent en effet avoir adopté un comportement qui, si l’autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 393 ; v. aussi Claude Rouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit constitutionnel suisse, D. Thürer/J.-F. Aubert/J.-P. Müller, éd., Zurich 2001, § 42, ch. 27, p. 689 ;