En effet, la protection des droits acquis « peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi. Selon que sont avant tout en cause, dans les relations juridiques considérées, la réglementation des droits réels (voire de droits analogues) ou des rapports de confiance entre l’administré et l’Etat, il faut considérer au premier chef comme décisif, soit la garantie de la propriété, soit le principe de la bonne foi, l’autre droit constitutionnel devant être pris en compte à titre secondaire » (ATF 128 II 112, consid. 10a p. 125 et les références citées).