Elle fait ainsi valoir son intérêt propre au respect du principe de la bonne foi, soit un intérêt juridiquement protégé et, a fortiori, digne de protection au sens de l'article 9 al.1 LJC. Pour justifier sa qualité pour agir, elle n'a donc pas à remplir, de surcroît, les conditions que la jurisprudence met au recours dit "corporatif", c'est-à-dire celui exercé par une association dans l'intérêt de ses membres. La requête est ainsi recevable. 2.