RDAF 1994 p. 137, spéc. 138). Cette argumentation perd de vue qu'une association peut également agir lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts propres, comme le serait un particulier. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requérante se prévaut d'une promesse qui lui a été faite à elle, en tant que personne morale, et non à tout ou partie de ses membres. Elle fait ainsi valoir son intérêt propre au respect du principe de la bonne foi, soit un intérêt juridiquement protégé et, a fortiori, digne de protection au sens de l'article 9 al.1 LJC.