A qualité pour agir contre une règle de droit cantonale, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). L'intérêt doit exister au moment du dépôt de la requête. Selon l'autorité intimée, la requérante n'aurait pas qualité pour agir parce qu'elle n'aurait pas démontré que la majorité ou un grand nombre de ses membres sont eux-mêmes touchés par l'acte attaqué, ce qui constitue l'une des conditions posées par la jurisprudence au droit de recours des associations lorsqu'elles interviennent pour la défense des intérêts de leurs membres (cf. ATF 121 II 46 c.2d/aa et les arrêts cités; RDAF 1994 p. 137, spéc.