5d p. 151-152). On se trouve ici dans une situation analogue à celle de prescriptions de police des constructions ou de protection de la nature dont le champ d'application est territorialement limité, ce qui ne permet pas de qualifier de concrètes les normes qui s'y rapportent (v. Tobias Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, § 6 III.1.b, p. 91). b) Déposée dans les vingt jours suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al.1 LJC).