{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0005_2006-02-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154992&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee0f1f46911e9ba81b9d5f0b6354cc54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:31", "Checksum": "376e26a6875e21d1deafbf752ad833c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005\nRegeste:\nDIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.\n\n\n5. Conformément aux articles 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Lorsque l’équité l’exige, la cour peut toutefois laisser tout ou partie des frais à la charge de l’Etat (v. art. 55 al. 3 LJPA). En l’espèce, bien que l’absence de préjudice notable conduise au rejet de la requête, l’autorité n’en a pas moins violé clairement ses engagements et provoqué ainsi la présente procédure. L’arrêt sera dès lors rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée.\nII. Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud, ainsi que ses annexes, sont maintenus.\nIII. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.\nIV. L'arrêt est exécutoire.\nLe\nprésident:\nDu 14 février 2006\nLe dispositif de l’arrêt qui précède est envoyé pour notification aux parties et pour publication dans la FAO.\nDu 3 mars 2006\nL'arrêt complet est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.\nLa secrétaire :"}