{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0005_2006-02-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154992&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee0f1f46911e9ba81b9d5f0b6354cc54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. 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En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.\n\n\nee) Sur la base de l’assurance donnée par le département, la requérante a retiré son opposition à l’aménagement d’un sentier pédestre dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte ; elle a du même coup renoncé à recourir contre les autorisations cantonales spéciales et le permis de construire délivrés pour cet aménagement, dans l’hypothèse où son opposition aurait été rejetée. Lesdites autorisations sont entrées en force et le sentier a été construit, de sorte que les dispositions prises à l’époque par la requérante sont assurément irréversibles. Reste à examiner s’il en résulte pour elle un préjudice notable. Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent en effet avoir adopté un comportement qui, si l’autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 393 ; v. aussi Claude Rouiller, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit constitutionnel suisse, D. Thürer/J.-F. Aubert/J.-P. Müller, éd., Zurich 2001, § 42, ch. 27, p. 689 ; ATF 108 Ib 377 consid. 3b p. 485 et les arrêts cités).\nEn renonçant à son opposition, la requérante s’est privée de la faculté de faire obstacle à la construction d’un chemin pédestre dont elle prétendait craindre qu’il porte atteinte à la conservation du site naturel, en particulier à la faune et à la flore qui s’y trouvent. Le préjudice (hypothétique, car il n’est pas certain que l’opposition eût été retenue ni qu’un éventuel recours eût été admis, voire même recevable) est de nature purement idéale, puisque ledit chemin serait allé à l’encontre du but de protection du gibier que la requérante s’était assigné avant la modification de ses statuts le 23 août 2005. Mais ce préjudice ne résulte pas du fait que l’autorité n’a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte était maintenu. Il n’y a ainsi pas de lien de causalité entre l’attitude contradictoire de l’autorité, consistant à adopter, malgré sa promesse, une réserve de chasse dans une partie du secteur de faune 602, et le préjudice que la requérante prétend subir du fait de sa renonciation à son droit d’opposition.\nLa requérante ne peut pas non plus prétendre que l’aménagement du chemin pédestre porte atteinte aux intérêts de la chasse si cette dernière est interdite dans ce secteur; on peut au contraire penser que le gibier, s’il est effectivement dérangé par une présence humaine accrue dans la réserve naturelle, se déplacera hors de celle-ci. En d’autres termes, la requérante ne démontre pas que la présence aujourd’hui d’un sentier pédestre dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte porte atteinte à ses intérêts propres ou aux intérêts de ses membres. Elle n’invoque d’ailleurs pas d’autre préjudice que celui d’avoir « renoncé à un droit démocratique, celui de l’opposition°», ce qui ne serait pas « le moindre des sacrifices pour un administré » (cf. réplique, p. 8 in fine). Or ce droit n’a de valeur que par rapport aux intérêts qu’il permet de protéger. Dans le cas particulier, l’opposition ne pouvait légitimement servir – compte tenu des buts statutaires de la requérante - qu’à protéger le gibier des perturbations que pouvait apporter une présence humaine accrue dans la roselière. On ne peut s’empêcher de penser que ce droit d’opposition a été utilisé afin d’obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier projeté, à savoir la garantie qu’aucune réserve ne serait créée dans le secteur de faune n° 602. Que le revirement de l‘autorité prive la requérante de cet avantage, assurément important à ses yeux, ne permet pas de conclure qu’elle subit du même coup un préjudice notable dans le fait d’avoir renoncé à son opposition.\n4. La requérante ne remplissant ainsi pas l’ensemble des conditions requises pour que sa bonne foi soit protégée, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le prétend l’autorité intimée, entre le moment où l’assurance qu’aucune réserve de faune ne serait créée dans le secteur 602 et l’adoption du règlement du 29 juin 2005, les circonstances se sont suffisamment modifiées pour justifier l’inobservation de cette promesse, ou s’il y avait pour cela un intérêt public prépondérant."}