{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0005_2006-02-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154992&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee0f1f46911e9ba81b9d5f0b6354cc54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. 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En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.\n\n\nLa question de savoir si les engagements réciproques pris par la requérante et le Département de la sécurité et de l’environnement constituent effectivement un contrat de droit administratif, qui aurait fait naître un droit acquis, peut demeurer indécise. En effet, la protection des droits acquis « peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi. Selon que sont avant tout en cause, dans les relations juridiques considérées, la réglementation des droits réels (voire de droits analogues) ou des rapports de confiance entre l’administré et l’Etat, il faut considérer au premier chef comme décisif, soit la garantie de la propriété, soit le principe de la bonne foi, l’autre droit constitutionnel devant être pris en compte à titre secondaire » (ATF 128 II 112, consid. 10a p. 125 et les références citées). Comme les « prestations » échangées n’ont, dans le cas particulier, aucune valeur patrimoniale, c’est de toute manière sous l’angle de la protection de la bonne foi que doivent être examinées les conséquences de la violation de son engagement par le département. La requérant n’invoque d’ailleurs pas d’autre principe constitutionnel.\nb) La jurisprudence soumet le droit à la protection de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1) que l’autorité ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que l’administré ait eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que l’administré n’ait pas été en mesure de se rendre compte sans autre de l’inexactitude de l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces informations, des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans subir de préjudice et (5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le moment où ces informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les arrêts cités).\naa) Cette dernière condition ne s’applique naturellement pas dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’assurance donnée porte précisément sur le maintien de la réglementation en vigueur.\nbb) La recourante a reçu personnellement du chef du Département de la sécurité et de l’environnement, d’abord par télécopie du 16 avril 2002, puis par lettre de confirmation du 21 mai 2002, l’assurance très claire que ledit département s’engageait «à ne pas créer de réserve de faune dans le secteur 602 ».\ncc) L’autorité compétente pour créer des réserves « assurant une protection totale ou partielle de la faune » (les termes réserve de faune ou réserve de chasse paraissent utilisés indifféremment, comme le montre le titre du règlement du 29 juin 2005) est le Conseil d’Etat (art. 9 LFaune). Toutefois, conformément à son mode ordinaire de procéder, le Conseil d’Etat n’adopte pas une telle mesure sans avoir été préalablement nanti d’une proposition du département compétent (cf. art. 65 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat - LOCE ; RSV 172.115). Il n’est certes pas exclu que cette autorité elle-même prenne l’initiative d’une nouvelle réglementation et charge le département compétent en la matière (ou un autre département) de lui présenter une proposition. Cette situation est cependant peu fréquente, particulièrement lorsque la réglementation en question est de nature technique, comme en l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée ne prétend pas que tel ait été le cas en l’occurrence : la réglementation litigieuse a bien été adoptée sur proposition du Département de la sécurité et de l’environnement, en dépit de la promesse faite à la requérante. En pareil cas, on doit considérer, sinon que cette promesse émanait de l’autorité compétente, tout au moins que la requérante pouvait s’y fier de bonne foi et qu’elle engageait par conséquent aussi le Conseil d’Etat (v. pour une situation comparable le cas où, après une autorisation préalable du département compétent, un Conseil d’Etat décide, sur la proposition du même département, de ne plus autoriser une activité donnée, ATF 114 Ia 209, consid. 5b p. 214).\ndd) Dans ces conditions, la requérante n’avait aucune raison de mettre en doute la validité de l’engagement pris par le Département de la sécurité et de l‘environnement, compétent en matière de forêt, de faune et de nature (art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l’administration - RdéA ; RSV 172.215.1). Il aurait au contraire paru incongru de sa part d’exiger de surcroît un engagement formel du Conseil d’Etat."}