{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0005_2006-02-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154992&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee0f1f46911e9ba81b9d5f0b6354cc54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. 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En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.\n\n\nSelon l'autorité intimée, la requérante n'aurait pas qualité pour agir parce qu'elle n'aurait pas démontré que la majorité ou un grand nombre de ses membres sont eux-mêmes touchés par l'acte attaqué, ce qui constitue l'une des conditions posées par la jurisprudence au droit de recours des associations lorsqu'elles interviennent pour la défense des intérêts de leurs membres (cf. ATF 121 II 46 c.2d/aa et les arrêts cités; RDAF 1994 p. 137, spéc. 138). Cette argumentation perd de vue qu'une association peut également agir lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts propres, comme le serait un particulier. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requérante se prévaut d'une promesse qui lui a été faite à elle, en tant que personne morale, et non à tout ou partie de ses membres. Elle fait ainsi valoir son intérêt propre au respect du principe de la bonne foi, soit un intérêt juridiquement protégé et, a fortiori, digne de protection au sens de l'article 9 al.1 LJC. Pour justifier sa qualité pour agir, elle n'a donc pas à remplir, de surcroît, les conditions que la jurisprudence met au recours dit \"corporatif\", c'est-à-dire celui exercé par une association dans l'intérêt de ses membres.\nLa requête est ainsi recevable.\n2. Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hotelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, § 1115, p. 541). Ancré à l'article 9 Cst. féd. (l'article 11 Cst-VD, dont le libellé est identique, n'a pas de portée propre), le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112, consid. 10b/aa p.125 et les arrêts cités). Fondamentalement, ce principe ne protège pas contre une modification de l'ordre juridique (ATF 123 II 385 consid. 10 p. 400; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 ; p. 253-4 118 Ia 245 consid. 4b), à moins que cette modification contrevienne à l’interdiction de la rétroactivité ou porte atteinte à des droits acquis (ATF 130 I 26, consid. 8.1 p. 60). Il lie donc aussi le législateur dans la mesure où celui-ci porte atteinte à des droits acquis ou revient sans motif suffisant sur des assurances qu’il a données (ATF 123 II 400), en particulier s'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un droit acquis (SJ 2005 I 205, consid. 8.2 p. 214 ; ATF 128 II 112 p. 126; 102 Ia 331 consid. 3c et les références citées).\nA cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif ; l’autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieures du droit par une modification législative (SJ 2005 I 205, consid. 8.2 p. 214 et les références).\nEnfin, le droit à la protection de la bonne foi ne peut être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent (ATF 129 I 161, consid. 4.1 p. 171 et les références ; cf aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, thèse Berne 2004, pp. 129 à 131).\n3. a) La requérante fait en premier lieu valoir qu’elle serait au bénéfice d’un droit acquis qui résulterait d’un contrat de droit administratif. Selon elle « le Conseil d’Etat [en fait le Département de la sécurité et de l’environnement], en échange du retrait de l’opposition à la création d’un chemin pédestre, s’est engagé à ne pas créer de réserve de faune dans le secteur 602 » (requête, p. 10)."}