{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-02-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0005_2006-02-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154992&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=39&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ee0f1f46911e9ba81b9d5f0b6354cc54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.02.2006 CCST.2005.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIANA AVENCHES/Conseil d'Etat, Conservation de la faune et de la nature | Pour invoquer utilement le principe de la bonne foi, les administrés doivent avoir adopté un comportement qui, si l'autorité manque à sa parole, est préjudiciable à leurs intérêts. En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. 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En l'occurence la requérante conteste la création d'une réserve de chasse dans une réserve naturelle, au motif qu'elle avait retiré son opposition à l'aménagement d'un sentier pédestre dans cette réserve, contre la promesse que le droit de chasser y serait maintenu. Le préjudice qu'elle prétend subir (présence d'un aménagement qui irait à l'encontre du but de protection du gibier qu'elle s'était assigné) ne résulte pas du fait que l'autorité n'a pas tenu sa promesse ; il subsisterait de la même manière si le droit de chasser dans la réserve était maintenu. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre l'attitude contradictoire de l'autorité et le préjudice (hypothétique) résultant pour la requérante de sa renonciation à son droit d'opposition, utilisé afin d'obtenir un avantage sans aucune relation avec les inconvénients supposés du sentier en question.\n\n\nLes parties ont été avisées le 25 août que la requête suspendait l'entrée en vigueur du règlement attaqué, conformément à l'article 7 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC). Le 2 septembre 2005, la Cour a confirmé que la requête suspendait l'entrée en vigueur du chiffre 52 de l'annexe III du règlement du 29 juin 2005; pour le surplus, c’est-à-dire les autres dispositions dudit règlement, non contestées, elle a levé l'effet suspensif.\nDiana Avenches a déposé une réplique le 24 octobre 2005 et le Conseil d'Etat une duplique le 22 novembre 2005. Tous deux maintiennent leurs conclusions.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie.\na) Selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les \"actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit » (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC).\nL'article 9 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) habilite le Conseil d'Etat à créer, là où il le juge opportun, des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune et à édicter les dispositions particulières concernant ces réserves. En faisant usage de cette compétence, le Conseil d'Etat édicte des règles de droit, soit des dispositions générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de situations et qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, règle l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich 2002, p. 81 n. 383; art. 22 al. 4 de la LF du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, RS 171.10; ATF 125 I 316 c.2a; 106 Ia 307). La création d'une réserve de chasse s'adresse en effet à un nombre indéterminé de titulaires actuels et futurs de permis de chasse, à qui elle interdit cette activité dans un secteur donné ou la soumet à des restrictions particulières. Le fait que ces restrictions soient par définition édictées pour une fraction délimitée du territoire cantonal ne leur enlève par ailleurs pas leur caractère abstrait, à la différence d'une interdiction qui ne viserait qu'un nombre limité de parcelles ou un objet individualisé (v. par exemple, s'agissant de l'interdiction de naviguer sur un lac privé, ATF 119 Ia 141, consid. 5d p. 151-152). On se trouve ici dans une situation analogue à celle de prescriptions de police des constructions ou de protection de la nature dont le champ d'application est territorialement limité, ce qui ne permet pas de qualifier de concrètes les normes qui s'y rapportent (v. Tobias Jaag, Die Abgrenzung zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, § 6 III.1.b, p. 91).\nb) Déposée dans les vingt jours suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al.1 LJC). Elle invoque la violation du principe de la bonne foi, soit d'une règle de rang constitutionnel inscrite aussi bien à l'article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après: Cst. féd.), qu'à l'article 11 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD).\nc) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonale, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). L'intérêt doit exister au moment du dépôt de la requête."}