67, 1998/1999, 661). Pour le même motif, elle ne saurait invoquer avec succès une hypothétique confusion (qui serait d´ailleurs fautive) entre délai référendaire et délai de requête à la Cour constitutionnelle. 2. Il découle des considérations qui précèdent que la présente requête doit être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La présente décision sera en outre rendue sans frais (art. 55 LJPA, par renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC). Par ces motifs le Président de la Cour décide: I. La requête est irrecevable. II.