Elle a par exemple elle-même l´obligation d´indiquer les voie et délai de recours à l´encontre de ses propres décisions; on remarque d´ailleurs que le délai de requête de vingt jours correspond au délai de recours ordinaire de vingt jours de l´art. 31 al. 1 LJPA. En d´autres termes, au même titre qu´un mandataire professionnel, une autorité ne saurait se prévaloir de son ignorance du délai applicable ici, fixé tant par l´art. 136 al. 2 let. a Cst. VD que par l´art. 5 al. 1 LJC (v., dans le même sens l´arrêt du Tribunal fédéral publié aux Archives de droit fiscal suisse 67, 1998/1999, 661).