En l´occurrence, la présente cause soulève bien un problème de tardiveté de la requête, de sorte que le juge instructeur (ici le président de la Cour) a bien la compétence de la trancher (art. 33 al. 3 LJPA appliqué par analogie, conformément au renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC). c) La publication de la LPI dans la FAO a fait courir le délai de requête de vingt jours à la Cour constitutionnelle. Ce délai venait ainsi à échéance le 1er août 2005; s´agissant toutefois d´un jour férié, il a été reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 2 août. Formée le 18 août seulement la requête déposée par la Municipalité de Romanel-sur-Morges paraît ainsi tardive;