33 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Selon cette disposition, le magistrat instructeur interpelle l´auteur de l´acte lorsque le recours (mais cette règle s´applique à la requête) paraît tardif (al. 1). Si le recours (la requête) n´est pas retiré, le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée (al. 3); il statue alors sur le sort des frais et dépens (al. 4). b) En l´occurrence, la présente cause soulève bien un problème de tardiveté de la requête, de sorte que le juge instructeur (ici le président de la Cour) a bien la compétence de la trancher (art.