{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0004_2005-08-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153947&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ce83b3c1b900ab9a2b8c213452010b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.08.2005 CCST.2005.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Romanel-sur-Morges/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Requête à la CCst formée hors délai par une commune; l'art. 27 al. 2 Cst postule-t-il l'indication de la voie et du délai de requête à la CCst? 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On sait en effet que la qualité pour former une requête auprès de la Cour constitutionnelle a été définie à l´aide du critère de l´intérêt digne de protection, au motif que la LTF, pour sa part, a adopté ce critère (art. 89 al. 1 let. c LTF; exposé des motifs de la LJC, P. 12). Il peut donc apparaître logique d´assurer une certaine cohérence entre le régime applicable devant la Cour constitutionnelle et celui du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (recours réglés aux art. 82 ss LTF). Or, l´art. 112 al. 1 let. d LTF prévoit que les décisions susceptibles d´un recours au Tribunal fédéral (notamment d´un recours en matière de droit public) doivent contenir l´indication des voies de droit; en d´autres termes, lorsque la LTF sera entrée en vigueur, les arrêts que rendra la Cour constitutionnelle devront indiquer la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.\nbb) Cela étant, force est de constater qu´aucune règle expresse n´exige l´indication, au pied de la publication d´un acte normatif, de la voie et surtout du délai de requête à la Cour constitutionnelle. On peut néanmoins se demander si une telle exigence ne doit pas découler soit d´une interprétation (certes extensive; susceptible de s´appuyer néanmoins sur les art. 41 et 42 Cst. VD) de l´art. 27 al. 2 Cst. VD, soit, à l´avenir, d´une approche systématique, liée à l´application de l´art. 112 al. 1 let. d LTF. En effet, si la Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu à la suite d´un contrôle abstrait, est tenue d´indiquer la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, il peut apparaître nécessaire également de prévoir une indication similaire s´agissant de la voie de droit ouverte auprès d´elle).\ncc) Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes. En effet, en tant qu´autorité administrative, la Municipalité de Romanel-sur-Morges est censée connaître l´existence des délais de recours (ou ici de requête). Elle a par exemple elle-même l´obligation d´indiquer les voie et délai de recours à l´encontre de ses propres décisions; on remarque d´ailleurs que le délai de requête de vingt jours correspond au délai de recours ordinaire de vingt jours de l´art. 31 al. 1 LJPA. En d´autres termes, au même titre qu´un mandataire professionnel, une autorité ne saurait se prévaloir de son ignorance du délai applicable ici, fixé tant par l´art. 136 al. 2 let. a Cst. VD que par l´art. 5 al. 1 LJC (v., dans le même sens l´arrêt du Tribunal fédéral publié aux Archives de droit fiscal suisse 67, 1998/1999, 661). Pour le même motif, elle ne saurait invoquer avec succès une hypothétique confusion (qui serait d´ailleurs fautive) entre délai référendaire et délai de requête à la Cour constitutionnelle.\n2. Il découle des considérations qui précèdent que la présente requête doit être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.\nLa présente décision sera en outre rendue sans frais (art. 55 LJPA, par renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC).\nPar ces motifs\nle Président de la Cour\ndécide:\nI. La requête est irrecevable.\nII. Il n´est pas perçu d´émolument.\nLausanne, le 29 août 2005\nLe président de la\nCour constitutionnelle\nEtienne Poltier:\nLa présente décision est communiquée aux destinataires de l´avis d´envoi ci-joint"}