{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2005-0004_2005-08-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153947&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ce83b3c1b900ab9a2b8c213452010b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2005.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 29.08.2005 CCST.2005.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Romanel-sur-Morges/Conseil d'Etat, Grand Conseil | Requête à la CCst formée hors délai par une commune; l'art. 27 al. 2 Cst postule-t-il l'indication de la voie et du délai de requête à la CCst? 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Etienne Poltier, président. |\n|\nrequérante |\n|\n|\nautorité intimée |\n|\nGrand Conseil, |\n|\nautorité concernée |\n|\n|\n|\nsur la requête adressée à la Cour constitutionnelle à l´encontre de la loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales |\nVu les faits suivants\nA. La loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales (ci-après: LPI; RSV 175.51) a été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du mardi 12 juillet 2005 (p. 3 ss; cette publication avait été ordonnée par le Conseil d´Etat le 6 juillet précédent). Au pied de cette publication figurent les mentions suivantes:\n\"Date de publication: 12 juillet 2005.\nDélai référendaire: 21 août 2005.\"\nB. Agissant par acte du 18 août 2005 (confié à la poste le même jour), la Municipalité de Romanel-sur-Morges a formé un \"recours\" (recte: requête) à la Cour constitutionnelle à l´encontre de cette loi; elle fait valoir que ce texte entraîne une inégalité de traitement au détriment des contribuables de la commune.\nC. a) Dans l´accusé de réception du 19 août 2005, le président de la Cour rappelle que le délai de requête à la Cour constitutionnelle est de vingt jours, de sorte que l´acte de la Municipalité de Romanel-sur-Morges paraît tardif; la municipalité précitée s´est déterminée à ce propos le 23 août 2005, en faisant valoir que le délai de requête n´était pas mentionné, tel n´étant le cas que du délai référendaire, lequel venait à échéance le 21 août 2005. La municipalité, selon ses explications, s´est ainsi fondée sur le délai référendaire, seul mentionné.\nConsidérant en droit\n1. a) Selon l´art. 136 al. 2 let. a Cst. VD, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Ce délai est rappelé à l´art. 5 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (ci-après: LJC).\nL´art. 12 LJC règle la procédure applicable à l´instruction des requêtes formées auprès de la Cour constitutionnelle; son al. 2 renvoie notamment à l´art. 33 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Selon cette disposition, le magistrat instructeur interpelle l´auteur de l´acte lorsque le recours (mais cette règle s´applique à la requête) paraît tardif (al. 1). Si le recours (la requête) n´est pas retiré, le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée (al. 3); il statue alors sur le sort des frais et dépens (al. 4).\nb) En l´occurrence, la présente cause soulève bien un problème de tardiveté de la requête, de sorte que le juge instructeur (ici le président de la Cour) a bien la compétence de la trancher (art. 33 al. 3 LJPA appliqué par analogie, conformément au renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC).\nc) La publication de la LPI dans la FAO a fait courir le délai de requête de vingt jours à la Cour constitutionnelle. Ce délai venait ainsi à échéance le 1er août 2005; s´agissant toutefois d´un jour férié, il a été reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 2 août.\nFormée le 18 août seulement la requête déposée par la Municipalité de Romanel-sur-Morges paraît ainsi tardive; elle doit donc être déclarée irrecevable, sous réserve des moyens soulevés dans la lettre de cette dernière du 23 août suivant, que l´on va examiner maintenant.\nd) La municipalité requérante se prévaut en effet de l´absence d´indication de la voie et du délai de requête à la Cour constitutionnelle, au pied de l´acte attaqué.\naa) Avant l´entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, le droit vaudois ne connaissait pas de règle prévoyant l´obligation d´indiquer la voie et le délai de recours; en revanche, à la suite d´instructions données par le Conseil d´Etat, il était d´usage de mentionner ces points dans les décisions administratives (v. à ce propos RDAF 2000 I 104). Aujourd´hui, l´art. 27 al. 2 Cst. VD indique que les parties ont, dans toute procédure, le droit d´être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. L´al. 1er de cette disposition évoque les procédures judiciaires ou administratives; celles-ci, à tout le moins, sont donc visées par la règle de l´art. 27 al. 2 Cst. VD. En revanche, cette disposition ne dit rien de l´hypothèse d´une contestation portant sur des règles générales et abstraites. Le principe de transparence, régissant les activités de l´Etat (art. 41 Cst. VD), plaide cependant pour une information sur ce point et le postulat de l´accessibilité de la justice (art. 42) va dans le même sens."}