En outre, la disposition elle-même est contraire au droit supérieur et doit donc être annulée dans la mesure où elle autorise les commerçants à garder leur magasin ouvert un dimanche après-midi de décembre. 7. Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à l'admission de la requête et à l'annulation de l'article 12 du règlement dans la mesure où il autorise les commerçants, durant la période comprise entre le 8 et le 31 décembre, à garder leur magasin ouvert un dimanche après-midi de 13h00 à 17h00. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la cause, par 2'000 francs (art. 12 al. 2 LJC et 55 al.