Le Conseil d'Etat se réfère aux articles 14 et 22 du règlement. L'article 14 prévoit que la demande d'autorisation (art. 12) doit contenir les dispositions adoptées par le commerçant, notamment en ce qui concerne l'application de la loi sur le travail. Quant à l'article 22, il réserve les dispositions des législations fédérale et cantonale sur le travail. Ces dispositions ne suffisent toutefois pas à guérir le vice que présente la seconde partie de l'article 12 du règlement.