En adoptant l'article 12, le Conseil communal ne s'est donc pas limité, dans le cadre de ses attributions en matière d'ordre et de tranquillité publics, à régler l'horaire du dimanche pour certains commerces susceptibles d'obtenir une autorisation de droit du travail, cette tâche légitime ayant déjà été accomplie par l'adoption de l'article 11 du règlement. L'article querellé n'a ainsi pas de portée propre qui soit compatible avec le droit supérieur, hormis pour les magasins de fleurs, portée tout à fait résiduelle qui ne suffit pas à donner à cette norme un sens raisonnable compatible avec le droit supérieur. Le Conseil d'Etat se réfère aux articles 14 et 22 du règlement.