b) ci-dessus). Il n'existe ainsi pas de magasins, autres que ceux déjà traités à l'article 11 du règlement, pour lesquels il y aurait lieu de fixer un horaire de police un dimanche après-midi de décembre. En adoptant l'article 12, le Conseil communal ne s'est donc pas limité, dans le cadre de ses attributions en matière d'ordre et de tranquillité publics, à régler l'horaire du dimanche pour certains commerces susceptibles d'obtenir une autorisation de droit du travail, cette tâche légitime ayant déjà été accomplie par l'adoption de l'article 11 du règlement.