Une telle circulaire, qui permettait aux commerçants d'une localité de s'entendre pour choisir librement une ouverture dominicale deux dimanches par an, présumant ainsi l'existence d'un besoin urgent, sans autre contrainte que d'en informer l'office communal du travail, était affectée d'une nullité absolue (GE 1997.0197 du 25 novembre 1998). d) Quant aux communes vaudoises, elles bénéficient d'une très large autonomie en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des magasins. Conformément à l'article 43 chiffre 6 lettre d de la loi sur les communes du 28 février 1956 (ci-après: LC; RSV 175.11), ces problèmes relèvent de la police dans les limites des compétences de la commune.