Les règles cantonales ou communales sur la tranquillité publique ne sauraient cependant avoir pour effet d'éluder le but et l'esprit du droit fédéral et ne sauraient en particulier avoir pour effet de restreindre la protection assurée aux travailleurs par la loi sur le travail, notamment en autorisant des entreprises tombant sous le coup de cette loi à pratiquer une ouverture et un travail dominical, lorsque les conditions posées par le droit fédéral ne sont pas remplies. c) En ce qui concerne le droit cantonal, on relèvera que, selon l'article 2 LVLT, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce applique la législation fédérale sur le travail (al. 1er