Or, les régimes spéciaux répondant à des cas exceptionnels ne sauraient être admis extensivement; au contraire, s'agissant de dispositions particulières, il convient que l'autorité en fasse une application restrictive, en contrôlant que l'usage de ces facultés n'étende pas à l'excès l'application de telles normes au point de vider le principe général de son sens (TA, GE.1992.0068 du 30 septembre 1992). En outre, même si le texte légal de l'article 19 LTr ne confère aujourd'hui plus de pouvoir d'appréciation à l'autorité, qui doit accorder l'autorisation sollicitée lorsque les conditions légales justifiant une exception sont réalisées (comparer les art. 19 al. 1er et 25 al.