Ces dérogations sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1er LTr). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation de l'office fédéral et le travail dominical temporaire à celle des autorités cantonales (art. 19 al. 4 LTr). 2. L'article 27 al. 1er LTr consacre une autre dérogation au principe de l'interdiction de travailler le dimanche. Il permet en effet au Conseil fédéral de soumettre par voie d'ordonnance certaines catégories d'entreprises à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou partie les articles sur la durée du travail et du repos, dont fait partie l'interdiction du travail dominical.