Ils se prévalent ainsi d'une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst). Ils soutiennent également que cette disposition est contraire à la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur le travail. a) Le principe de primauté du droit fédéral exclut que les cantons légifèrent dans des domaines que le droit fédéral a entendu réglementer de manière exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons ne peuvent édicter que des règles qui ne contredisent pas le sens et l'esprit du droit fédéral et en éludent ou mettent en danger le but (ATF 130 I 279, c. 2.2 et réf.; ATF 130 I 82).