, p. 361). La jurisprudence reconnaît également la qualité pour agir de l'association lorsque celle-ci sauvegarde directement les intérêts de ses membres et indirectement les siens (recours - ou requête - dit égoïste ou corporatif, Bovay, op. cit., pp. 361-362 et 492). Dans une telle hypothèse, pour que sa requête soit recevable, l'association qui n'intervient pas pour la défense de ses propres intérêts doit invoquer ceux de ses membres. Elle doit fournir la preuve de son existence juridique; elle doit avoir pour but statutaire la défense des intérêts mis en cause; la majorité ou un grand nombre de ses membres doivent être touchés par la décision attaquée;