9). aa) La qualité pour agir des personnes morales – et notamment des associations – qui sont touchées dans leurs intérêts propres et qui sont ainsi directement intéressées à l'issue de la contestation doit être jugée selon les mêmes critères que pour les personnes physiques. La personne morale doit alors démontrer l'existence d'un intérêt suffisant et digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé, le seul intérêt public à une application correcte du droit objectif ne suffisant pas (Moritz, op. cit., n° 38 pp. 17-18; Bovay, op. cit., p. 361).