Toutefois, cette atteinte – qui se limite à une demi-journée par année – semble minimale et le requérant ne paraît pas être touché plus que la généralité des habitants de la commune de Vevey. La question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où la qualité pour agir des autres requérants est admise. e) S'agissant de la qualité pour agir des personnes morales, il convient de se référer aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Assemblée constituante ayant expressément refusé une disposition accordant de manière générale un droit de recours élargi aux associations (BGC 2004, n° 30, 15 septembre 2004, pp. 3655 et 3665 ad art. 9). aa)