– même s'ils ne confèrent à eux seuls aucun droit et ne sont pas destinés à protéger le requérant – pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation. Selon cet auteur, cette condition est satisfaite lorsque l'intérêt en cause est couvert par le champ d'application de la norme dont la violation est invoquée (op. cit., n. 42 p. 19). De ce point de vue, il est douteux que l'intérêt allégué – la tranquillité publique – soit couvert par le champ d'application de la norme dont la violation est invoquée, à savoir la loi sur le travail, qui concerne uniquement la protection du personnel de vente.