lettre a du règlement, qui prévoit que ce type de commerce peut être ouvert jusqu'à 18h30 les jours de repos public. En effet, elles ne sont pas visées par l'interdiction du travail dominical, conformément aux articles 27 alinéa 2 lettre d de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après LTr ou loi sur le travail; RS 822.11), 4 et 27 de l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (ci-après: OLT2; RS 822.112). La requérante Susana Lukaj est ainsi susceptible de devoir travailler le dimanche indépendamment de la modification litigieuse.