ATF 125 I 369, JT 2000 I 826, c. 1a). A ce stade, on doit rappeler que l'accès à la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes cantonales. Le requérant qui a un intérêt juridiquement protégé virtuel a ainsi la qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, et ce même si son intérêt digne de protection n'est pas actuel. Pour le surplus, la question de savoir si un intérêt personnel de fait virtuel confère la qualité pour agir selon l'article 10 alinéa 1er LJC peut en l'espèce demeurer indécise.