Toutefois, la jurisprudence actuelle en matière de recours de droit public contre un acte normatif cantonal exige un intérêt juridiquement protégé, tout en admettant qu'il puisse être virtuel. Ainsi, la qualité pour agir se détermine à partir de la possibilité virtuelle d'être un jour touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les dispositions attaquées (ATF 130 I 26, c. 1.2.1; ATF 128 I 295, c. 6a; ATF 125 I 369, JT 2000 I 826, c. 1a). A ce stade, on doit rappeler que l'accès à la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes cantonales.